J.O. 220 du 21 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 septembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du Commissariat général du Plan


NOR : PRMX0407615A



Le Premier ministre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 juillet 2003,

Arrête :



TITRE Ier

DE L'ÉVALUATION


Article 1


Les fonctionnaires relevant du Commissariat général du Plan font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

Article 2


L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, porte sur :

Les résultats professionnels obtenus l'année précédente par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

La détermination des objectifs à atteindre par le fonctionnaire l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;

Les besoins de formation du fonctionnaire compte tenu, notamment, des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;

Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

Article 3


Le supérieur hiérarchique direct établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci appose sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

Article 4


Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif du fonctionnaire.


TITRE II

DE LA NOTATION


Article 5


Les fonctionnaires relevant du Commissariat général du Plan sont notés tous les ans.

Article 6


Le pouvoir de notation est exercé par le commissaire au Plan.

En l'absence de notation établie par l'autorité compétente, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire est reconduite.

Article 7


Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale de l'autorité investie du pouvoir de notation.

L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire.

Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.

2° Une note chiffrée définitive, fixée entre 0 et 25 points, établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par l'autorité investie du pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Article 8


La note chiffrée est fixée par corps.

Les fonctionnaires notés pour la première fois voient leur notation établie sur la base d'une note de référence, qui est au plus égale à la note moyenne du corps auquel ils appartiennent constatée à la notation précédente et pouvant évoluer au titre de la notation en cours dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Article 9


L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou à la note de référence applicable au corps est exprimée en centième de points.

Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :

L'évolution maximale de la note est fixée à 0,40 point par notation ;

Seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur au moins égale à 1 est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;

Seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,20 et 0,39 point par notation. Cette valeur au moins égale à 1 est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.

La note chiffrée définitive du fonctionnaire est fixée par le notateur juridique sur la base des travaux d'harmonisation conduit par une réunion de l'ensemble des notateurs des fonctionnaires notés dans un même corps.

Article 10


La fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son responsable hiérarchique.

L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que ses souhaits et aspirations professionnels. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.

Article 11


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les marges d'évolution des notes définies à l'article 9 du présent arrêté prennent pour base la note définitive attribuée au titre de l'année 2003.

Article 12


Le commissaire au Plan est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2004.


Pour le Premier ministre et par délégation :

Le commissaire au Plan,

A. Etchegoyen